Décret n°87-100 du 13 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DU Art. ANNEXE art. 11
Annexes
La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.